Gratitude envers tous ceux qui m’appuient en partageant mon travail ou en faisant un don!
Virement Interac: tribunaldelinfaux@gmail.com (réponse: tribunal)
Stripe: https://buy.stripe.com/8wMbKy3i26CM6cw7ss
Où me trouver: https://linktr.ee/julielevesque
Dans ce 2e épisode de Légitime défense, je vous explique comment j’ai réussi à faire annuler ma contravention pour le couvre-feu en me défendant seule contre le DPCP.
Comme ma défense reposait sur le fait que je suis journaliste et que j’étais donc exemptée du couvre-feu, mes arguments principaux ne seront pas utiles pour tout le monde. Cependant, je tenais à partager mon expérience et à exposer mon cheminement, mes bons et mes mauvais coups.
De plus, je mentionne quelques documents qui peuvent être extrêmement utiles à tous les citoyens.
Sous la vidéo vous trouverez une foule de liens utiles par ordre de pertinence et regroupés en trois catégories :
1- Pour tous
2- Pour les journalistes indépendants, citoyens, bénévoles etc.
3- Services juridiques gratuits
Presque chaque lien est accompagné de la citation que je considère être la plus pertinente, mais il y en a peut-être des meilleures puisque je n’ai pas lu tous les documents en entier.
Pour des arguments légaux sur la constitutionnalité, écrivez à info@fddlp.org et demandez la lettre de Me Abkey.
Voici les différentes parties de la vidéo et l’horodatage pour vous permettre de « skiper » les segments que vous jugez moins pertinents.
1- Lecture du constat et de la preuve (1:35)
2- a) Identifier ma meilleure défense (5:09) et b) les contre-arguments du DPCP (5:23)
3- Ma preuve (6:12)
4- Arguments pour contrer ceux du DPCP (26:00)
5- Preuves et arguments supplémentaires (36:13)
6- Ma plaidoirie (39:20)
DOCUMENTS UTILES
POUR TOUS
Échanges de courriels entre le ministère de la Santé et l’INSPQ le 30 décembre 2021 à propos des études inexistantes pour justifier le couvre-feu. S’il n’y avait pas d’étude à cette date, il n’y en avait pas plus le 8 janvier 2021.
Dans la première version, l’avis éthique de la Direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) est caviardé, ce qui démontre le manque de transparence du gouvernement. Lorsque l’avis a été rendu public, on comprend pourquoi il avait été caviardé : il est incriminant puisqu’il démontre que la décision d’imposer un second couvre-feu ne reposait sur aucune donnée probante et que le gouvernement n’a pas pris cette mesure pour protéger la population, puisque le 1er couvre-feu a eu des conséquences « tragiques » :
-Version caviardée (utile pour démontrer le manque de transparence et l’hypocrisie du gouvernement) :
-Version non caviardée (utile pour démontrer que le gouvernement n’a pas imposé un couvre-feu pour protéger la population) :
Lien vers la version non caviardée sur le site du gouvernement :
- Lettre de l’Association canadienne des libertés civiles à François Legault, lui demandant de lever le couvre-feu, 10 janvier 2022.
Lettre de l’Association canadienne des libertés civiles à François Legault, lui demandant de lever le couvre-feu. On y trouve une foule d’arguments très solides :
« Nous pensons toutefois qu’il n’y a pas de lien rationnel entre certaines des mesures récemment mises en place et l’objectif de réduction de la transmission du virus, et que celles-ci imposent à la population québécoise des restrictions graves et injustifiées de ses droits et libertés élémentaires. Nous vous exhortons par conséquent à revenir sur la décision d’imposer un couvre-feu et d’annuler immédiatement celui-ci […]
Nous sommes également troublés par certaines anecdotes qui ont fait surface au cours du dernier couvrefeu au Québec ; ainsi, des gens ont reçu une contravention pour la simple raison que des agents de police ne croyaient pas qu’ils se rendaient à leur travail ou ne considéraient pas comme légitime la raison pour laquelle ils étaient dehors. » (Soulignements ajoutés)
- Jurisource, L’article premier de la Charte et les critères de l’arrêt Oakes (Schématisé), 2018.
« Le tribunal détermine s’il y a violation des droits garantis par la Charte en se posant les questions suivantes :
- La violation est-elle prescrite par la loi ?
- L’objectif poursuivi par la loi est-il urgent et réel ?
- Existe-t-il un lien rationnel entre l’objectif de la loi et la loi elle-même ?
- La loi restreint-elle le moins possible le droit qui fait l’objet de l’atteinte ?
- Les effets positifs de la loi compensent-ils les effets négatifs de l’atteinte ?
Si l’on peut répondre à l’ensemble de ces questions par l’affirmative alors la violation des droits garantis par la Charte est justifiée. »
- Alain-Robert Nadeau, Covid-19 et pouvoirs de l’État – Des mesures qui rappellent celles des « démocraties illibérales », La Presse+, 3 octobre 2020
« Selon ma compréhension, le gouvernement prescrit ce régime par décret (un acte du pouvoir exécutif) et estime que la Loi sur la santé publique (LSP) l’y autorise. C’est là où le bât blesse. La LSP n’accorde pas ce pouvoir au gouvernement du Québec. »
- Alain-Robert Nadeau, L’État pirate, La Presse, 8 janvier 2021.
« À l’instar des mesures précédentes – les interventions dans les résidences et les amendes –, le couvre-feu est incontestablement illégal et inconstitutionnel. J’ai explicité mon raisonnement dans ces pages le 3 octobre 2020** ainsi que dans celles du Devoir les 16 avril et le 2 octobre 2020. J’ai aussi explicité ce pourquoi – contrairement à certains avis exprimés par de brillantissimes confrères constitutionnalistes – l’article 123 de la Loi sur la santé ne permet pas au premier ministre de décréter ces amendes ou, encore, un couvre-feu. »
- Me Catherine Claveau, bâtonnière du Québec, La vaccination obligatoire contre la COVID-19 du personnel soignant du réseau de la santé et d’autres catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens, 26 août 2021.
Le mémoire de la bâtonnière sur la vaccination obligatoire du personnel soignant comprend une foule de bons arguments, non seulement en ce qui a trait à la vaccination, mais aussi sur les points de droit. Il permet de bien comprendre le rapport hiérarchique entre Loi sur la santé publique et les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Très éclairant.
Voici sa conclusion :
« La LSP prévoit de larges pouvoirs dans les cas où l’urgence sanitaire est déclarée. Parmi ces pouvoirs, se retrouve la vaccination obligatoire, qui s’applique malgré toute disposition contraire. Dès lors, cette mesure adoptée en vertu de la LSP a préséance sur d’autres lois et conventions entre des parties. Néanmoins, le statut particulier accordé à la vaccination obligatoire ne lui permet pas de contourner certains droits fondamentaux garantis par les chartes canadienne et québécoise. L’analyse de compatibilité constitutionnelle de la vaccination obligatoire en vertu de la LSP est similaire en vertu de l’un ou l’autre de ces instruments juridiques. » (Soulignements ajoutés)
- David Rémillard, Le droit de manifester supplante les consignes sanitaires, selon le SPVQ, Radio-Canada, 30 juillet 2020.
« La police de Québec invoque le respect de la Charte des droits et libertés pour expliquer l’absence d’intervention. “Nous croyons qu’intervenir massivement lors de cette manifestation aurait pu empiéter sur les droits fondamentaux de manifester des gens sur place.”— Une citation de Sandra Dion, porte-parole, Service de police de la Ville de Québec
Les policiers sont des acteurs neutres dans toutes les manifestations, soutient le SPVQ. Leur rôle se limite à s’assurer qu’aucune infraction criminelle ne soit commise et que les gens puissent s’exprimer conformément à la Charte des droits et libertés. »
- Sûreté du Québec, Le droit de manifester et ses limites.
« Les membres de la Sûreté du Québec doivent donc, notamment assurer la sécurité des personnes et des biens et sauvegarder les droits et libertés. »
- Observatoire des profilages, Une approche punitive alarmante face à la pandémie de COVID-19 : analyse des données policières, mars 2022.
« Comme les données du présent rapport le démontrent, entre septembre 2020 et octobre 2021, l’approche privilégiée au Québec pour faire respecter les mesures sanitaires instaurées pour contrôler la transmission du virus de la COVID-19 a été de miser sur la répression policière et l’utilisation du droit pénal. Ceci découle d’un choix politique et non d’une obligation inévitable pour “aplanir la courbe” […] Pourtant, l’approche punitive a déjà été démontrée comme étant nuisible, contre-productive et inefficace […] Notamment, le montant de 1 546$ découlant d’un constat d’infraction pour non-respect des mesures sanitaires a certainement un impact différencié très important selon la situation et les revenus des personnes. L’impact d’une telle sanction est sans contredit disproportionné pour les personnes à faibles revenus; une telle amende les exposant même potentiellement à l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes si elles n’arrivent pas à montrer qu’elles n’ont pas la capacité de payer. De telles sanctions aggravent ainsi les inégalités sociales.
En outre, l’approche punitive et le discours de répression opposant la “minorité” de personnes récalcitrantes aux mesures à la “majorité” de personnes qui les respectent ont eu pour effet de stigmatiser une partie de la population et de créer une division importante, plutôt que de renforcer la solidarité. » (Soulignements ajoutés)
- Ligue des droits et libertés, Les constats d’infraction en vertu des articles 500 et 500.1 du Code de la sécurité routière – Document d’information, mai 2012.
Ce document datant du Printemps érable est pertinent parce qu’il explique pourquoi et comment contester un constat d’infraction en vertu du Code de sécurité routière en faisant valoir qu’il s’agit d’« un prétexte pour limiter l’expression de revendications citoyennes ». On peut facilement faire le parallèle avec les contraventions émises en vertu de la Loi sur la santé publique.
- Albert D. Biderman, Communist Attempts to Elicit False Confessions from Air Force Prisoners of War*, Bulletin of the New York Academy of Medicine, 1957.
Charte de la coercition de Biderman, pour ceux qui souhaite démontrer la torture psychologique exercée par le gouvernement sur la population.
Version française et comparaison avec les mesures sanitaires :
- Cédric Debernard, Quels outils pour résister au conditionnement mental de la Charte de Biderman ?, 28 décembre 2020
POUR JOURNALISTES INDÉPENDANTS, JOURNALISTES CITOYENS OU BÉNÉVOLES
- Gouvernement du Québec, Réduction au minimum des services et activités non prioritaires.
« Médias et télécommunications
Les médias et télécommunications, incluant :
- Télécommunications (réseau et équipements)
- Câblodistributeurs
- Imprimeurs
- Médias nationaux
- Médias locaux
- Agences de communication (publicité, production, rétro information) »
- Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, Devenir journaliste.
« Qui peut exercer le métier de journaliste ?
Au Québec, le journalisme est un métier très ouvert où tout le monde peut tenter sa chance. Le journalisme, contrairement à des professions comme celles de médecin, d’avocat, d’arpenteur-géomètre ou de psychologue, n’est pas réglementé ni contingenté par un ordre professionnel.
Il n’y a donc aucune condition préalable d’ordre légal à sa pratique : pas besoin d’une scolarité précise établie par règlement, pas de stage obligatoire en entreprise avant d’exercer le métier, pas d’examen d’entrée dans la profession, pas d’obligation légale d’adhérer à un ordre professionnel, pas d’obligation de détenir une carte de presse pour faire du journalisme (d’ailleurs il n’existe pas de carte de presse qui soit reconnue par la loi)… » (Soulignements ajoutés)
PRISES DE POSITION DE LA FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC SUR LA CARTE DE PRESSE ET LE JOURNALISME MILITANT ET CITOYEN
- Une entrave à la Liberté de la presse ?, 1 décembre 2021.
« Même si elle est fortement recommandée, rappelons qu’aucune loi au Québec n’oblige un journaliste à détenir une carte de presse pour pratiquer le métier. Il est aussi possible d’obtenir la carte avec un statut de pigiste. »
- Journalistes arrêtés par la GRC : « excessivement troublant », jugent la FNCC-CSN et la FPJQ, 25 novembre 2021.
« Montréal, le 25 novembre 2021 – L’arrestation de deux journalistes canadiens, Amber Bracken et Michael Toledano, par la Gendarmerie royale du Canada, leur incarcération et leur mise en accusation constituent des événements “excessivement troublants”, estiment la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC–CSN) et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ).
“Il est stupéfiant qu’une telle situation prenne place, ici, chez nous, alors que ce pays se targue d’en être un où la liberté de presse est sacrée et liée à l’idée même de démocratie, dénonce la présidente de la FNCC–CSN, Annick Charette. Rien n’interdit à un journaliste de pratiquer son métier au milieu du chaos ; il est même impératif qu’il puisse le faire, c’est sa raison d’être. Amber Bracken et Michael Toledano doivent retrouver tous leurs droits. Au nom de la protection d’une presse libre et professionnelle, les accusations à leur endroit doivent être abandonnées.”
“Ces arrestations sont inacceptables, déplore le président de la FPJQ, Michaël Nguyen. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur métier sans craindre d’être arrêtés et de se faire saisir leur matériel, surtout au Canada. Les autorités ont un pouvoir discrétionnaire et j’espère qu’ils sauront l’utiliser à bon escient malgré les gestes déplorables qui ont malheureusement déjà été posés à l’égard d’Amber Bracken et de Michael Toledano.” » (Soulignements ajoutés)
- Deux journalistes canadiens détenus par la police : lettre au ministre de la sécurité publique, 24 novembre 2021.
« La GRC a déclaré que la raison de leur arrestation était qu’ils s’étaient “intégrés” aux manifestants, ce qui n’a jamais été illégal au Canada. Le juge Derek Green de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a affirmé ces droits lorsqu’il a donné raison au journaliste Justin Brake, qui faisait face à des accusations criminelles et civiles après avoir passé plusieurs jours à l’intérieur du site de Muskrat Falls afin de couvrir une manifestation qui a fait cesser les travaux au barrage en 2016. Les accusations au civil ont été rejetées en 2019 par le juge Green. Les accusations criminelles ont elles aussi été abandonnées par la suite. » (Soulignements ajoutés)
- Décision du juge Green en faveur du journaliste Justin Brake.
- Communiqué de presse de l’Association canadienne des journaliste, CAJ à la GRC du Nouveau-Brunswick – Reconnaître la liberté de presse, 2 décembre 2013.
« “Il est inexcusable que la police arrête n’importe quel journaliste pour avoir fait son travail, en particulier le même journaliste pour la troisième fois depuis des mois”, a déclaré le président du CAJ, Hugo Rodrigues. “Le comportement de la GRC suggère qu’ils ne connaissent pas les droits de la Charte d’une presse libre et les indemnités que ces droits permettent aux journalistes tout en couvrant des situations controversées et volatiles”. » (Soulignements ajoutés)
AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS SUR LA LIBERTÉ DE PRESSE
- Geneviève Fortin, Journaliste militant : porter deux chapeaux à la fois, Conseil de presse du Québec, 10 octobre 2013.
« Actuellement, pour être membre de l’ACJ, on doit démontrer que le journalisme est la source principale de son revenu ou que l’on y consacre la majorité de son temps.
Les critères sont semblables du côté de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Cependant, on y précise que le travail de journalisme doit être fait pour le compte d’une entreprise de presse.
Cette question, mainte fois débattue dans les congrès professionnels, ne se limite plus au cercle journalistique. “Depuis deux ans, on se demande qui est journaliste”, indique le commandant Ian Lafrenière, responsable des communications corporatives du Service de police de Montréal (SPVM). Il affirme éprouver un malaise à se baser uniquement sur l’adhésion à une association puisque celle-ci est facultative.
L’enjeu a notamment pris de l’importance lors des manifestations étudiantes du printemps 2012.
Une accréditation mise en évidence afin que les policiers puissent reconnaître les représentants des médias, n’aurait pas constitué une solution, selon lui. Au contraire, il estime que cela aurait risqué de nuire aux journalistes parce qu’ils auraient pu être pris à partie par les manifestants.
“On fait du cas par cas”, précise le commandant Lafrenière, en insistant sur le fait qu’il ne veut pas catégoriser les journalistes en fonction du média ou du type de média pour lequel ils travaillent. » (Soulignements ajoutés)
- Claude Robillard, La Liberté de presse, la liberté de tous, Québec Amériques, 2 mai 2016.
« La liberté de presse n’est pas le privilège du petit groupe des 4000 journalistes du Québec. Conquise de haute lutte, toujours fragile, elle est une liberté fondamentale de chaque citoyen. » (Soulignements ajoutés)
- Conseil de presse du Québec, États-Unis: une autre victoire pour le journalisme citoyen, Magazine du CPQ, 3 avril 2012.
« Nous avons rapporté la semaine dernière la victoire d’un journaliste citoyen contre la ville de Boston. Les tribunaux américains ont reconnu à cette occasion qu’un citoyen qui filme un policier dans le cadre de ses fonctions est protégé par le Premier Amendement de la Constitution américaine, lequel protège la liberté d’expression […] C’est une autre victoire pour le journalisme citoyen mais également, pour le journalisme et la liberté de presse en général. » (Soulignements ajoutés)
- Fabienne Vinet, Arrestations de journalistes: ne tirez pas sur le messager, Conseil de presse du Québec, 13 avril 2012.
« Qui est journaliste ?
Comment, d’un coup d’oeil, identifier rapidement qui est journaliste dans une manifestation? Avec la démocratisation des outils technologiques, la multiplication des blogues et des médias alternatifs, de plus en plus de gens prétendent au titre de journaliste. Pour Ian Lafrenière du Service de police de la ville de Montréal, il est de plus en plus difficile de distinguer les journalistes des manifestants. “C’est très bien que l’accès aux médias se soit démocratisé et qu’on puisse faire avec une petite caméra un travail professionnel, mais je ne peux plus dire à mes policiers sur le terrain que, dès qu’ils voient une caméra, logiquement, ça doit être un journaliste. Les gens qui ont une roche dans la main droite et qui filment de la main gauche, je ne peux pas les considérer comme des médias”, estime-t-il. Et la carte de presse ? “C’est bien beau, mais ce n’est pas tout le monde qui en détient une et ce n’est pas à nous d’exiger que tous les journalistes la possèdent”, constate-t-il. Reste l’option de contacter le supérieur du journaliste pour s’assurer qu’il est bien à l’emploi d’un média, une alternative qui, dans le feu de l’action, semble souvent négligée.
L’an dernier, dans le cadre de la manifestation contre la brutalité policière, le SPVM a voulu remettre un autocollant aux journalistes pour les identifier clairement. Résultat : les manifestants se sont retournés contre les journalistes quand ils ont su qu’ils avaient été accrédités par la police. “Si les manifestants te perçoivent comme un auxiliaire de la police, et que la police te perçoit comme un manifestant, la zone de confort du journaliste se rétrécit comme peau de chagrin”, conclut Richard Langelier. » (Soulignements ajoutés)
- Le sixième pouvoir – Le SPVM s’attaque à la liberté de presse des médias indépendants, 99%Média, 17 septembre 2015.
Excellent texte défendant les nouveaux médias alternatifs, expliquant comment ils s’inscrivent dans la tradition journalistique et sont discriminés par les forces policières.
À mon humble avis, les grands médias ont été largement déviés de la tradition journalistique de contre-pouvoir en devenant plutôt des outils du pouvoir.
SERVICES JURIDIQUES GRATUITS
« La Clé de vos droits est un service gratuit d’information juridique sur la majorité des domaines du droit. Il est offert bénévolement par des étudiantes et des étudiants au baccalauréat en droit de l’UdeS. Ce service est offert à la communauté universitaire qu’à l’ensemble de la population. »
« La Clinique juridique de l’Université de Montréal offre différents services à l’ensemble de la population. Des divisions spécialisées sont à votre disposition selon la nature de votre problématique juridique. Dans tous les cas, nos services sont gratuits. »
« La Mouvement Action Justice a mis en place une clinique juridique disponible du Lundi au Vendredi afin de vous donner de l’information juridique gratuite et une assistance adaptée à votre situation. »
- Fondation du Barreau du Québec, Seul devant la cour en matière criminelle et pénale, 2018.
« Le troisième guide de cette série s’adresse principalement aux personnes qui font face au système judiciaire en matières criminelle ou pénale. Il a pour but d’expliquer et de démystifier les différentes étapes du processus et d’accompagner les individus qui choisissent d’agir seuls. Bien qu’ils ne doivent pas l’utiliser comme une source d’information exhaustive, nous souhaitons que ce guide facilite leur compréhension tout au long du processus judiciaire. »
- Fondation du Barreau du Québec, Seul devant la cour en matière civile, 2016.
« L’information contenue dans le présent guide s’applique uniquement aux dossiers en matière civile (vices cachés, troubles de voisinage, réclamation d’un montant dû, etc.), exception faite du droit familial (divorce, garde d’enfants, etc.) où des règles particulières s’appliquent. Si le cas qui vous concerne relève des matières criminelle et pénale, sachez que les règles de procédure et de preuve sont très différentes. »
- Tous les guides Seul devant la cour.
- Gouvernement du Québec, Agir seul devant la cour.
BONNE CHANCE À TOUS!!!
Voir pièce jointe. Il faudrait que l’armée et la police se réveillent et se mettent du côté du peuple.
J’aimeJ’aime
Merci Julie pour toutes ces infos méconnues ou inconnues du grand public.Envoyé depuis mon appareil Galaxy
J’aimeJ’aime
Tout le plaisir est pour moi Eric!
J’aimeJ’aime