Faits et documentation utiles pour contester les contraventions covid

Vous avez une ou des contraventions covid à contester devant les tribunaux? Eh bien vous n’êtes pas seuls!

L’auteure de ces lignes doit elle aussi contester deux contraventions pour avoir désobéi à des ordres gouvernementaux que l’avocat et docteur en droit constitutionnel Alain-Robert Nadeau juge inconstitutionnels et illégaux.

Afin d’éviter un autre avis de conformité à la fois douteux et onéreux du Barreau du Québec (2500 dollars par jour de publication!), le présent document ne pourra contenir de propos qui m’ont été confiés par des avocats, car le régime totalitaire dans lequel nous vivons ne permet plus à des journalistes indépendants comme moi de rapporter les propos d’avocats sans preuve vidéo ou avis écrit et signé par un membre du Barreau.

En fait, ça c’était avant que je prouve par des vidéos que les propos rapportés étaient bien ceux de l’avocat nommé. À ce moment-là, les règles fraîchement inventées par le Barreau voulant que les journalistes indépendants identifient leurs sources et prouvent que ces sources avaient bel et bien tenu certains propos ont soudainement changé pour d’autres règles encore plus obscures puisqu’elles sont littéralement non écrites et que l’on me suggère de consulter un avocat pour les comprendre.

Le Barreau me demande donc de faire appel à un de ses membres pour comprendre des règles qu’il ne trouvera NULLE PART.

Vous aurez compris que la seule chose que vous devez comprendre est qu’à l’ère covidienne, les règles du droit et du journalisme, tout comme les mesures sanitaires, « se construisent en plein vol ».

Cela dit, personne, pas même le Barreau, ne peut m’interdire de témoigner de mon expérience devant les tribunaux, incluant les conseils qui m’ont été donnés, mes échecs ou mes réussites.

Il ne m’est pas non plus interdit de partager mes recherches avec vous et puisque je me défends seule, comme bon nombre d’entre vous, je fais beaucoup de recherches.

Voici donc quelques articles de journaux et autres documentations que je compte utiliser pour ma défense contre des contraventions liées au couvre-feu et au port du masque. Il s’agit d’un work in progress, donc des éléments seront ajoutés au fil du temps, au bas de l’article avec les dates d’ajout.

Si ces recherches vous sont utiles et que vos moyens financiers le permettent, vos dons sont grandement appréciés et permettent d’aider tout le monde à lutter contre cette tyrannie!

Virement Interac: tribunaldelinfaux@gmail.com (réponse: tribunal)

Stripe: https://buy.stripe.com/8wMbKy3i26CM6cw7ss

PayPal: paypal.me/tribunaldelinfaux

N’hésitez pas à partager ce document et à l’IMPRIMER, au cas où le Barreau déciderait d’inventer de nouvelles règles de droit interdisant de faire ses recherches et de les partager 😊

AIDE JURIDIQUE ET RESSOURCES POUR LES PERSONNES SE REPRÉSENTANT SEULES

Cliniques juridiques

  • Ressources d’accès à la justice, Barreau du Québec. Liste non exhaustive des cliniques juridiques offrant des services gratuits :

https://www.barreau.qc.ca/fr/faire-affaire-avec-un-avocat/ressources-acces-justice/

Documentation pour les personnes qui se représentent seules :

  • Agir seul devant la cour, site web du gouvernement du Québec

https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/agir-seul-devant-la-cour

          Ce document explique sommairement ce à quoi vous devez vous attendre :

« Vous avez droit à un procès équitable.

Ainsi, le juge doit s’assurer que l’autre partie, si elle est représentée par un avocat, ne profite pas de votre situation. Il a aussi un devoir d’assistance à votre endroit. Lors de l’audience, il doit donc :

  • vous fournir certaines explications sur le processus et les manières de faire;
  • vous informer sur les points essentiels du déroulement du procès;
  • vous guider de façon générale, si nécessaire.

Toutefois, le juge n’a pas le droit, entre autres :

  • de jouer auprès de vous le rôle d’un avocat;
  • de vous conseiller;
  • de vous favoriser;
  • d’alléger votre fardeau de la preuve;
  • de vous dispenser de vos obligations légales;
  • de démontrer vos preuves ou d’interroger les témoins à votre place, entre autres actions que vous devez effectuer pendant le procès;
  • de vous donner un cours de droit sur les règles de fond ou de procédure qui s’appliquent à votre cas. » (Soulignements ajoutés)

Deux documents du Barreau :

  • Seul devant la cour en matière criminelle et pénale – 9 étapes pour vous guider, Fondation Barreau du Québec
  • Seul devant la cour en matière civile – 8 étapes pour vous guider, Fondation Barreau du Québec

Deux documents utiles expliquant, entre autres, le rôle de chacun et le déroulement d’un procès en matières pénale et civile. Très utile pour comprendre les règles de base de la preuve, des interrogatoires et contre-interrogatoires, par exemple quel genre de question pouvez-vous poser et à quel moment?

Source : Fondation Barreau du Québec, Le procès en matière criminelle, 2012.

  • Cour des petites créances, L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario(AJEFO)

Série de tutoriels « Se représenter seul devant la cour » contenant quelques conseils généraux utiles sur les règles de base, le déroulement des procédures, ce que vous devez faire ou ne pas faire lors d’une audience.

ATTENTION : Ce tutoriel fait référence aux petites créances et aux tribunaux de l’Ontario. Les contraventions covid sont émises par le Directeur des poursuites criminelles et pénales. Si vous avez des questions, contactez les cliniques juridiques.

  • Centre d’accès à l’information juridique CAIJ

Mine d’or de communiqués, de législation et de jurisprudence d’ici et d’ailleurs sur les droits de la personne : https://www.caij.qc.ca/dossier/commission-des-droits-de-la-personne-et-des-droits-de-la-jeunesse-2

  • Dossier COVID-19 :

Tout est dans ce dossier : législations fédérale et québécoise, définitions, jurisprudence, articles et sources complémentaires https://www.caij.qc.ca/dossier/covid-19

CHORONOLGIE

La chronologie des événements et des décrets est cruciale et il est extrêmement difficile de s’y retrouver avec tous les changements qui ont eu lieu depuis mars 2020.

Voici donc deux documents cruciaux pour s’y retrouver :

IMPORTANT : dans la section « La distanciation sociale et le port du masque », vous trouverez des dates importantes et les numéros de décrets correspondants, incluant le port du masque dans les manifestations (Décret 1020-2020) :

« Depuis mars 2020, la distanciation sociale est obligatoire pour les rassemblements extérieurs incluant les manifestations, à moins d’être occupant-e-s d’une même résidence (Décret 222-2020). Pendant longtemps, la distanciation imposée en contexte de manifestation était de deux mètres. Le 10 juillet 2021, cette distanciation est réduite à un mètre (arrêté 2021-053).

Le port du couvre-visage était obligatoire durant une grande partie de la pandémie. D’abord, de la mi-juillet à la fin septembre 2020, l’obligation de porter le couvre-visage n’était pas applicable aux lieux extérieurs publics (Décret 810-2020), bien que son usage soit recommandé par la santé publique. Il était obligatoire seulement dans les lieux publics fermés, tels que les commerces ou les restaurants. La CDPDJ a d’ailleurs évalué que les atteintes portées aux droits fondamentaux causées par le port du masque obligatoire sont justifiées par la nécessité de la santé publique (CDPDJ).

C’est à partir du 30 septembre 2020 que l’obligation de porter le couvre-visage a été imposée aux manifestations dans l’ensemble du Québec. Les organisateurs et organisatrices avaient par ailleurs la responsabilité d’informer les participant-e-s de cette obligation (Décret 1020-2020) […]

L’obligation de porter le masque durant les manifestations a été renouvelée une dernière fois le 23 juin 2021 (décret 885-2021). Le 10 juillet 2021, l’obligation de porter le couvre-visage durant les manifestations est abrogée. Il n’est donc plus obligatoire de le porter depuis. » (Soulignements ajoutés)

Ces dates sont primordiales, puisque des rassemblements monstres ont eu lieu pour les matchs du Canadien avant le 10 juillet (voir articles à cet effet plus bas). Le fait que ces rassemblements n’étaient pas soumis à l’obligation du port du couvre-visage démontre, à mon humble avis, qu’il s’agissait d’une décision politique, portant atteinte à la liberté d’expression et d’opinion, et constitue une forme de discrimination en raison des convictions politiques.

Le décret 1020-2020 stipule que « les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement :

« 1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche;

2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien; »

Ces exigences ne s’appliquaient pas aux autres rassemblements extérieurs (maximum 250 personnes, décret 817-2020), dans lesquels les personnes devaient uniquement maintenir une distance de deux mètres, sauf « s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu ».

Donc les personnes qui manifestaient, peu importe le nombre de manifestants, devait porter un masque et se tenir à deux mètres de TOUTE personne, alors que celles qui se rassemblaient à l’extérieur pour d’autres raisons n’avaient pas à porter de masque et pouvaient être à moins de deux mètres d’une personne résidant à la même adresse.

CES RÈGLES SONT CLAIREMENT ARBITRAIRES ET NON SCIENTIFIQUES, ET VISENT CLAIREMENT À DÉCOURAGER LA LIBRE EXPRESSION ET L’EXERCICE DU DROIT DE MANIFESTER.

D’ailleurs, une de mes contraventions pour non-port du masque a été annulée parce que le DPCP n’était pas en mesure de prouver que j’étais en train de manifester :

« J’ai pris la décision de retirer le constat d’infraction. Suite à une discussion avec le témoin policier, j’étais d’avis que je n’étais pas en mesure de prouver que, lors des évènements, vous exerciez votre droit de manifester pacifiquement. Ce faisant, le constat est annulé et vous n’avez rien d’autre à faire. » (Soulignements ajoutés)

Vous avez bien lu. Vous êtes dans une foule en train de manifester? Vous devez porter un masque. Vous n’êtes pas en train de manifester? Vous n’êtes pas obligé de porter un masque. Même endroit, même foule, différents objectifs. L’obligation dépend de ce que vous êtes en train de faire et si vous êtes en train de crier « on veut des débats publics » ou « fuck Legault », vous devez porter un masque.

Vous pouvez utiliser ce dossier à votre guise : 538844-219. La procureure était Marie-Ève Tremblay.

(Voir la section MASQUE plus bas pour plus de détails.)

Une personne m’a confié que son constat a été annulé car elle a prouvé qu’elle se rendait quelque part et se trouvait au même endroit que les manifestants lorsqu’elle a été interceptée par les policiers. Avant sa comparution, la personne a expliqué sa situation au procureur du DPCP qui a annulé sa contravention. La personne n’a pas eu à comparaître devant le juge.

CONSTITUTIONNALITÉ

1. Le fardeau de la preuve, l’arrêt Oakes et les limites raisonnables

  • Article 1 – Limites raisonnables, Gouvernement du Canada

https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art1.html

Cet article du ministère canadien de la Justice explique l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, lequel permet de restreindre les droits fondamentaux, et les critères qui doivent être respectés (arrêt Oakes) :

« L’article premier entre en jeu seulement lorsque le tribunal conclut que des droits ou des libertés ont été limités.

Le fardeau de prouver qu’une restriction est justifiable en vertu de l’article premier incombe à la partie qui veut faire valider cette restriction, et c’est généralement l’État (Oakes, précité). La norme de preuve est celle qui s’applique en matière civile, c’est-à-dire la preuve selon la prépondérance des probabilités (Oakes, précité).

L’expression « dont la justification puisse se démontrer » sous-entend un fondement probant important. Une preuve forte et persuasive est généralement exigée (Oakes, précité). Lorsque des éléments de preuve de nature scientifique ou sociale sont disponibles, le tribunal exigera que ceux-ci lui soient présentés; cependant, si cette preuve n’est pas totalement concluante, n’existe pas ou ne peut être appliquée, une preuve fondée sur la raison ou la logique peut être suffisante. » (Soulignements ajoutés)

Ce document gouvernemental est très éclairant et contient une foule de jurisprudence. Il explique en quoi consiste l’arrêt Oakes :

« Une restriction à un droit garanti par la Charte doit être « raisonnable » et sa « justification » doit pouvoir se « démontrer ». Le critère applicable a été énoncé pour la première fois dans l’arrêt Oakes et est désormais bien établi […] 

  • L’objectif de la loi est-il réel et urgent? Autrement dit, est-il suffisamment important pour justifier que l’on restreigne un droit protégé par la Charte?
  • Existe-t-il un degré suffisant de proportionnalité entre l’objectif et le moyen utilisé pour l’atteindre?

Le deuxième volet de cette analyse comporte trois éléments :

i. Le « lien rationnel » : La restriction doit avoir un lien rationnel avec l’objectif. Il doit y avoir un lien de causalité entre la mesure contestée et l’objectif réel et urgent.

ii. L’« atteinte minimale » : La restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l’objectif. Le gouvernement est tenu de prouver l’absence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif « de façon réelle et substantielle » […]

iii. La « pondération finale » : Il doit y avoir une proportionnalité entre les effets préjudiciables de la loi et ses effets bénéfiques […] »

Tous ces aspects sont examinés en détail.

D’autres articles traitant de l’arrêt Oakes :

  • , Le couvre-feu ne doit pas faire partie du coffre à outils du gouvernement Legault :

« Le couvre-feu constitue une mesure liberticide et, pour cette raison, son utilité et sa nécessité doivent être démontrées par le gouvernement au regard de la Charte des droits et libertés de la personne et de l’arrêt Oakes de la Cour suprême […]

“À notre connaissance, il n’y aurait aucune donnée probante constituant une base scientifique qui indique que le couvre-feu devrait faire partie du coffre à outils du gouvernement pour gérer la pandémie. Les impacts sur les groupes déjà vulnérabilisés par la pandémie et sur la crise de santé mentale que traverse la population sont trop importants pour justifier cette mesure, d’autant plus qu’elle est adoptée sous prétexte, entre autres, qu’elle relève du gros bon sens” déclare Catherine Descoteaux, coordonnatrice de la LDL. »

2. Articles pertinents portant sur la constitutionnalité

Article de Denis Rancourt (en anglais) :

  • « Les décisions des tribunaux canadiens sur la constitutionnalité des mesures Covid sont invalides en raison d’erreurs de droit juridictionnelles »

« La police de Québec invoque le respect de la Charte des droits et libertés pour expliquer l’absence d’intervention. »

PRISES DE POSITION DE LA LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS

  • Toutes les prises de position :

https://liguedesdroits.ca/cat/dh-et-covid-19/

  • 128 organisations demandent la fin de l’urgence sanitaire :

Déclaration – Il faut mettre fin à l’état d’urgence au Québec, 26 mai 2021.

  • La répression policière pour gérer la pandémie : un choix politique et arbitraire

RAPPORTS UTILES

  • Observatoire des profilages, Une approche punitive alarmante face à la pandémie de COVID-19 : analyse des données policières, mars 2022.

« Conclusion

Comme les données du présent rapport le démontrent, entre septembre 2020 et octobre 2021, l’approche privilégiée au Québec pour faire respecter les mesures sanitaires instaurées pour contrôler la transmission du virus de la COVID-19 a été de miser sur la répression policière et l’utilisation du droit pénal. Ceci découle d’un choix politique et non d’une obligation inévitable pour aplanir la courbe. Comme l’a montré l’Association canadienne des libertés civiles et le Policing the Pandemic Mapping Project, d’autres juridictions au Canada ont fait des choix différents. C’est le cas notamment de la Colombie-Britannique, qui a été reconnue pour son discours fondé sur la compassion et l’empathie plutôt que le blâme. D’ailleurs, le plus souvent, le discours émanait de la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, et non du gouvernement. » (Soulignements ajoutés)

DOCUMENTATION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

  • Nouveau coronavirus (2019-nCoV) : conseils au grand public – En finir avec les idées reçues

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

« La plupart des personnes qui contractent la COVID-19 en guérissent

La plupart des personnes qui contractent la ‎COVID-19 ont des symptômes bénins ou ‎modérés et peuvent guérir grâce à un ‎traitement de soutien.‎ » (Soulignements ajoutés)

Cette publication de l’OMS, mise à jour en novembre 2020, démontre que le SRAS-CoV-2 n’est pas une menace grave à la santé de la population en général. Or, la « menace grave » est ce qui permet au ministre de la Santé d’invoquer l’état d’urgence sanitaire, en vertu de la Loi sur la santé publique (LSP), ayant « pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être de la population en général ». (Article 1) :

« SECTION III
DÉCLARATION D’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

  1. Le gouvernement peut déclarer un état d’urgence sanitaire dans tout ou partie du territoire québécois lorsqu’une menace grave à la santé de la population, réelle ou imminente, exige l’application immédiate de certaines mesures prévues à l’article 123 pour protéger la santé de la population. » (Soulignement ajouté)

Par ailleurs, ni le SRAS-CoV-2, ni la COVID-19 ne figurent sur la liste des maladies à déclaration obligatoire (MADO) :

https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-a-declaration-obligatoire/mado/demarche-pour-les-medecins/

Selon la LSP :

« 80. Ne peuvent être inscrites à cette liste que des intoxications, des infections ou des maladies médicalement reconnues comme pouvant constituer une menace à la santé d’une population et nécessitant une vigilance des autorités de santé publique ou la tenue d’une enquête épidémiologique. » (Soulignement ajouté)

Jamais dans l’histoire la réponse à un virus n’a été aussi forte. Pourquoi ne figure-t-il pas sur la liste des MADO?

COUVRE-FEU

Avant tout, je tiens à préciser que ma demande de suspension d’audience pour ma contravention liée au couvre-feu a été RE-FU-SÉE, même si je suis plaignante dans une poursuite contre le gouvernement pour le couvre-feu.

Voici le pourvoi en contrôle judiciaire rédigé par Me Dominic Desjarlais, lequel s’est désisté de mon dossier. Ce pourvoi était à l’origine une demande en habeas corpus, déposée le 29 janvier 2021. Il contient, à mon humble avis, d’excellents arguments ainsi que de bonnes preuves :

La demande en habeas corpus a été rejetée par la juge Sophie Picard, malgré les preuves accablantes et la plaidoirie magistrale de Me Dominic Desjarlais. Fait marquant, l’avocat du procureur général déplorait l’absence de jurisprudence concernant le couvre-feu. Me Desjarlais a tenté en vain d’expliquer que cette jurisprudence n’existe pas puisque c’est une première dans l’histoire.

Voici le jugement :

  • Jugement sur la demande en habeas corpus :

https://acrobat.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa2033ff9-736c-45a2-9077-e108ea0b2836#pageNum=1

ÉLÉMENTS FACTUELS UTILES POUR CONTESTER DES CONTRAVENTIONS DE COUVRE-FEU

1. Affirmations de Dr Horacio Arruda

a) Entrevue de Sophie Thibault

Dr Arruda dit dans cette entrevue que le couvre-feu « c’est un signal qu’il se passe quelque chose » et fait d’autres déclarations farfelues et utiles.

b) Le couvre-feu est une mesure utilisée en « temps de guerre »

16 mars 2020, conférence de presse, extrait à 14m46 :

c) Les décisions relatives au couvre-feu sont basées sur les sondages

1er mai 2021, à 13m52 :

2. Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal s’est opposée au couvre-feu

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1856177/sante-publique-montreal-mylene-drouin-opposee-couvre-feu-quebec

https://www.lapresse.ca/covid-19/2022-03-03/couvre-feu/la-sante-publique-de-montreal-avait-prevenu-quebec-du-manque-de-donnees.php

https://www.lapresse.ca/covid-19/2022-01-21/la-sante-publique-de-montreal-avait-dit-non-au-couvre-feu.php

3. Demande d’accès à l’information

  • Dr Arruda cherche des études pour justifier le couvre-feu;
  • l’INSPQ n’en a pas;
  • la Santé publique de Montréal dit qu’il « manque de données robustes sur l’efficacité spécifique des couvre-feux » et plus encore :

4. La santé publique cherchait comment justifier le couvre-feu, 6 heures avant l’annonce

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1865755/sante-publique-arruda-couvre-feu-etudes-quebec-justifier-annonce

5. Statistiques de décès de la 2e vague (23 août 2020 au 20 mars 2021)

  • Chaque vague a des dates bien précises. Comme ma contravention couvre-feu a été émise le 9 janvier 2021, j’utiliserai les statistiques de la vague 2.
  • Les dates des vagues sont au début de la page « Données COVID-19 par vague selon l’âge et le sexe au Québec » de l’INSPQ, https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/age-sexe
    • Vague 1 : 25 février 2020 au 11 juillet 2020
    • Vague 2 : 23 août 2020 au 20 mars 2021
    • Vague 3 : 21 mars 2021 – 17 juillet 2021
    • Vague 4 : 18 juillet 2021 – 4 décembre 2021
    • Vague 5 : 5 décembre 2021 – 12 mars 2022
    • Vague 6 : 13 mars 2022 – 28 mai 2022
    • Vague 7 : 29 mai 2022 – en cours

Voici le graphique de la vague 2. Pour connaître le nombre exact de décès, allez sur la page web ci-dessus et placez votre souris sur la tranche d’âge, sans cliquer.

Décès vague 2 (7 mois) :

0-9 ans : 0
10-19 ans : 0
20-29 ans : 4
30-39 : 9
40-49 : 21
50-59 : 77
60-69 : 282
70-79 : 995
80-89 : 1 916
90 ans et plus : 1 606

ÉLÉMENTS FACTUELS UTILES POUR CONTESTER DES CONTRAVENTIONS DE MASQUE

1. Pas de science derrière le masque, déclaration du Dr Arruda, 30 janvier 2020

https://www.journaldequebec.com/2020/01/30/coronavirus-la-sante-publique-quebecoise-fait-le-point-et-rassure-la-population

Dans la vidéo à 2m50 :

« J’aimerais faire un mot en relation avec les masques. Les masques, c’est une image qui circule beaucoup. Je tiens à vous dire qu’il ne constitue pas dans la science, un outil de protection utile pour la population en général au Québec, même dans un contexte d’épidémie de coronavirus. » (Soulignements ajoutés)

2. IMPORTANT : Décret 1020-2020 – couvre-visage obligatoire à l’extérieur pour les manifestants

Selon ce décret, le masque est obligatoire à l’extérieur pour les manifestants. Cette obligation ne s’est toutefois pas appliquée aux partisans du Canadien rassemblés pour voir des matchs à l’extérieur sans aucune distanciation.

Manifester son mécontentement envers des mesures liberticides est donc considéré comme dangereux pour la santé publique, mais pas manifester son enthousiasme pour un club de hockey. Le SRAS-CoV-2 ne se transmet donc pas par l’enthousiasme pour le hockey, mais par le mécontentement envers le politique. C’est la science!

Il est également interdit « d’organiser un rassemblement dans un lieu extérieur public […] ou d’y participer », sauf pour des raisons éducatives (voir extrait). Cette interdiction ne s’est pas appliquée pas aux partisans du Canadien non plus.

On continue de se protéger… avec le hockey.

Extrait :

« QUE les personnes rassemblées qui exercent leur droit de manifester pacifiquement :

1° portent un couvre-visage, soit un masque ou un tissu bien ajusté qui couvre le nez et la bouche;

2° maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien;

QUE l’organisateur de tout rassemblement aux fins de l’exercice du droit de manifester pacifiquement soit tenu de prendre des mesures pour informer les participants qu’ils doivent porter un couvre-visage;

QUE les personnes participant à un rassemblement dans un lieu extérieur public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 maintiennent entre elles une distance de deux mètres avec toute personne, sauf :

a) s’il s’agit des occupants d’une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu;

b) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son

soutien;

[…]

10° il est interdit d’organiser un rassemblement dans un lieu extérieur public visé au décret numéro 817-2020 du 5 août 2020 ou d’y participer, sauf dans le cadre des services aux élèves de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement primaire ou secondaire de la formation générale des jeunes offerts par un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé; » (Soulignements ajoutés)

3. Études de l’INSPQ

« Besoin de données scientifiques fiables

En raison de l’absence ou l’insuffisance de preuve, on ne peut conclure sur l’efficacité ou l’inefficacité :

  • du couvre-visage en contexte communautaire
  • de la protection oculaire
  • des méthodes barrière pour les autres milieux de travail

Attention!

Manque de preuve ne signifie pas inefficace » (Soulignements ajoutés)

(Mise en garde totalement absurde. Si l’on ne peut pas prouver devant un juge qu’une personne est coupable, on ne dira pas « Attention! Manque de preuve ne signifie pas non coupable. » Si en faisant des tests d’imperméabilité, un produit prend l’eau, on ne dira pas Attention! Manque d’imperméabilité ne signifie pas perméabilité. » Règle générale, lorsque l’on est incapable de prouver que quelque chose fonctionne, c’est que ça ne fonctionne pas.)

  • Étude de 2016 soulignant le manque de preuves d’efficacité des masques et des vaccins (passages intéressants sur l’obligation vaccinale des travailleurs de la santé) : Comité sur l’immunisation du Québec, Évaluation d’une politique obligatoire de vaccination contre l’influenza ou de port d’un masque pour les travailleurs de la santé https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2699639

«Au Québec, aucun vaccin n’est obligatoire. Pour qu’une politique VoM soit justifiable, il faudrait que le fardeau de la maladie évitable soit bien démontré et substantiel et que la preuve scientifique de l’efficacité et de l’innocuité d’une telle politique soit robuste […]

[L]e CIQ considère qu’il n’y a pas d’études de qualité qui ont:  

  • 1) Bien quantifié le fardeau de la maladie chez les patients qui serait évitable par la vaccination des travailleurs de la santé; 
    • 2) Démontré que la vaccination des travailleurs de la santé est efficace pour prévenir la transmission de l’influenza aux patients dont ils prennent soin;
    • 3) Démontré que les personnes infectées par l’influenza, mais asymptomatiques, contribuent de façon significative à la transmission de cette maladie aux patients;
    • 4) Démontré que le port du masque de procédure par les travailleurs de la santé asymptomatiques est une mesure efficace pour prévenir la transmission de l’influenza aux patients […]

[L]e CIQ considère qu’il n’y a pas de quantification du fardeau de l’influenza chez les patients dû aux travailleurs de la santé non vaccinés, et que les preuves manquent quant à l’efficacité de la vaccination des travailleurs de la santé à réduire ce fardeau en fournissant une protection indirecte aux patients. Une présomption que la vaccination des travailleurs de la santé permettrait de réduire un fardeau substantiel chez les patients est insuffisante pour justifier une obligation vaccinale. En l’absence de preuves scientifiques de qualité, le CIQ ne recommande pas la mise en place d’une politique VoM, ni d’une politique de vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. » (Soulignements ajoutés)

4. Partisans du canadien versus manifestants pacifiques

Les grands rassemblements pour les matchs du Canadien ont eu lieu alors que l’obligation de porte le masque pour les manifestations était en vigueur. Le masque n’est plus obligatoire dans les manifestations depuis le 10 juillet 2021. (Voir les détails des dates plus haut dans Chronologie des décrets – Manifester en temps de COVID : https://droitdemanifester-ldl.uqam.ca/covid-19/)

VIDÉOS ET PHOTOS DES RASSEMBLEMENTS MONSTRES SANS OBLIGATION DE PORT DU MASQUE

« Le SPVM explique avoir déployé plusieurs policiers au centre-ville lors des matchs, “notamment pour s’assurer que les rassemblements et événements festifs se déroulent de façon pacifique, dans le bon ordre et la sécurité des personnes et des biens.”

“Le but est de permettre aux gens de festoyer, tout en évitant des débordements mettant en péril la sécurité publique”, précise-t-on. Les commerçants du secteur ont reçu une lettre du SPVM leur offrant des conseils de prévention en cas de débordements. » (Soulignements ajoutés)

La mairesse ne fait aucune mention du port du masque.

  • La Presse, 6 juillet : « C’est pas fini tant que c’est pas fini »

https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2021-07-05/finale-de-la-coupe-stanley-match-4/c-est-pas-fini-tant-que-c-est-pas-fini.php

Valérie Plante au Parc Olympique : La mairesse est allée manifester… son amour du hockey au Parc olympique, sans masque.

JURISPRUDENCE

En septembre 2018, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (AIIO, ONA en anglais) a gagné son combat contre la politique « vaccination ou masque » (VoM). Elles contestaient l’obligation d’être masquée si elles n’étaient pas vaccinées contre la grippe.

Le plus intéressant dans cette cause est l’opinion des experts témoins de l’AIIO, principalement celle de Gaston de Serres de l’INSPQ. Ces experts ont témoigné de l’absence de preuves d’efficacité du masque pour empêcher la transmission de la grippe.

« Après avoir examiné de nombreuses preuves d’experts soumises à la fois par l’ONA et l’hôpital St. Michael’s , qui était l’affaire principale du groupe TAHSN, l’arbitre William Kaplan, dans sa décision du 6 septembre , a conclu que la politique VOM de St. Michael’s est « illogique et n’a aucun sens ». et « est l’exact opposé d’être raisonnable. »

[…]

Des témoins experts réputés de l’ONA, dont l’expert en contrôle des infections de Toronto , le Dr Michael Gardam, l’ épidémiologiste québécois Dr Gaston De Serres et la Dre Lisa Brosseau , une experte américaine en masques, ont témoigné qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer la politique de St. Michael’s et aucune preuve que forcer les infirmières en bonne santé à porter des masques pendant la saison grippale a fait quoi que ce soit pour empêcher la transmission de la grippe dans les hôpitaux. Ils ont en outre témoigné qu’il est peu probable que les infirmières qui ne présentent aucun symptôme soient une véritable source de transmission et qu’il n’était pas logique de forcer les infirmières non vaccinées en bonne santé à porter un masque. L’arbitre Kaplan a accepté cette preuve d’expert. En revanche, il a noté que les seuls mots justes pour décrire les preuves de l’hôpital à l’appui du masquage sont « insuffisants, inadéquats et totalement peu convaincants ». »

Le jugement complet est ici : https://www.ona.org/wp-content/uploads/ona_kaplanarbitrationdecision_vaccinateormask_stmichaelsoha_20180906.pdf

  • Bricka c. Procureur général du Québec : Cette jurisprudence est utilisée par les procureurs pour contrer les requêtes qui contestent la constitutionnalité et la légalité des mesures. Ce jugement est important et mérite d’être lu au complet. Ce passage indique ce que M. Bricka n’a PAS démontré et la raison pour laquelle l’appel a été rejeté :

« [49] Il faudrait une preuve claire que l’état d’urgence n’est plus requis et que le gouvernement abuse de ses pouvoirs pour permettre une telle intervention. Or, il importe de souligner que l’appelant n’a pas fait cette démonstration. Il n’a administré aucune preuve pour établir que l’état d’urgence n’existait plus au moment où il a introduit son pourvoi en contrôle judiciaire en août 2020.

[50] Ce moyen d’appel est donc rejeté. » (Soulignements ajoutés)

***

Ce document sera mis à jour régulièrement.

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3 commentaires sur “Faits et documentation utiles pour contester les contraventions covid

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  1. Wow … Quand pourrons-nous vous appeler ‘Maître Julie Lévesque’ ? Une prochaine carrière ?

    Touchant que ce soit à une journaliste indépendante de faire ce travail qu’auraient dû faire au moins quelques avocats, le Barreau du Québec, les partis d’opposition contrôlée/endormie/legotomisée au Québec et à Ottawa, les journalistes subventionnés à même nos impôts …

    Merci, Maître Julie Lévesque !

    Selon le Larousse : Maître : 2. Personne qui possède à un degré éminent un talent, un savoir et qui est susceptible de faire école, d’être prise pour modèle : Un tableau de maître. Un maître à penser.

    J’aime

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