Les modifications à la Loi électorale facilitent-elles la fraude?

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Les modifications à la Loi électorale facilitent-elles la fraude?

Saviez-vous que la loi électorale avait été modifiée le 10 décembre 2021? Sur tous ceux à qui l’auteure a posé la question, une seule personne a répondu « je pense avoir vu quelque chose là-dessus ». Tous suivent l’actualité.

Les médias ne semblent pas avoir abordé le sujet à l’époque, ni avant le 3 octobre.

Le 10 décembre 2021, nous étions bombardés de nouvelles alarmantes sur le nouveau variant Omicron et d’articles du genre « Comment annoncer à un proche non vacciné qu’il ne peut pas venir fêter Noël? ». Nous étions donc tous très occupés ou à nous battre contre les propagandistes de Québecor ou à baigner dans des conflits de famille provoqués par l’entêtement de matante Germaine à inviter mononcle Roger et sa nouvelle blonde « complotiste » au souper de Noël, même s’ils n’étaient pas injectés.

Après avoir lu de nombreux commentaires d’électeurs qui n’ont pas pu voter parce que leur nom ne figurait pas sur la liste électorale ou parce qu’on les a informés qu’ils avaient déjà voté alors que ce n’était pas le cas, l’auteure de ces lignes a fait quelques recherches et découvert que la loi électorale avait été modifiée.

Au moins deux fois.

Et pas à peu près : il y a eu 134 modifications le 10 décembre 2021 et 28 autres le 9 juin 2022.

C’est le témoignage suivant, récolté dans ce sondage sur les irrégularités, qui est à l’origine de ce texte. Le témoin affirme qu’il était préposé à l’identité des votants et décrit ce qu’il a vu le jour du scrutin. Au moment d’écrire ces lignes, la personne n’avait pas répondu à ma demande de prouver qu’elle était employée d’Élections Québec, donc ce témoignage n’a pas été vérifié, mais il semble crédible et rejoint de nombreux autres témoignages du personnel électoral relevant les mêmes irrégularités (soulignements ajoutés) :

« Beaucoup trop de cas au sujet des déménagements dont les changements d’adresse n’étaient pas encore effectués après plusieurs semaines. Ça m’a semblé douteux. Pas assez de lignes pour citer tous les genres de cas.

Le PRIMO [préposé à l’information et au maintien de l’ordre] a passé pratiquement sa soirée à appeler le bureau de la DS [directrice de scrutin] ou à l’endroit où était la liste (électorale) principale. Les très grandes informations finales, étaient que ces gens n’étaient pas sur la liste et qu’en cette année de vote 2022, la loi avait changé par rapport à la dernière élection. Par conséquent, il n’y avait plus moyen de les ajouter sur la liste électorale. Ils ne pouvaient donc pas voter, soit par un serment ou autre, ils n’avaient qu’à attendre dans 4 ans, ils pourraient alors le faire.

Quelle frustration pour des gens qui attendaient de voter pour la première fois ou bien pour des gens dans des blocs appartements de 32 logements dont 5 seulement étaient sur la liste et pouvaient voter. Et j’en passe… »

D’autres témoignages de membres du personnel électoral (certains restent à vérifier), tous dans des circonscriptions différentes, ont constaté les mêmes problèmes (soulignements ajoutés) :

« Alors que j’étais secrétaire, 3 différentes personnes se sont présentées à notre pôle pour voter mais leur nom n’apparaissait pas sur la liste alors qu’ils étaient résidents depuis au moins 10 ans. Ils avaient même voté aux dernières élections. » – Secrétaire

« Nous avions comme instruction de demander une carte d’identité avec photo MAIS on nous a spécifié que nous n’avions pas à vérifier la photo sur la carte pour identifier l’électeur ni l’adresse, seulement le nom. Je croyais qu’au Québec une carte d’identité avec photo était requise pour qu’on puisse identifier l’électeur, mais apparemment ce n’est pas du tout le cas.

Un électeur pouvait facilement venir voter avec la carte d’un ami, voisin, etc… et se faire passer pour lui car nous n’avions pas le mandat de l’identifier. » – Préposé à l’identification des électeurs

« Plusieurs électeurs n’étaient pas inscrits sur la liste électorale, donc n’ont pas pu voter! » – Scrutateur

Outre de nombreux électeurs qui se plaignent d’avoir disparu de la liste électorale, plusieurs autres disent avoir reçu des stylos ou des crayons avec efface, ce qui n’est pas conforme à la loi. Plusieurs autres n’ont pas reçu de carton leur indiquant où aller voter.

Un travailleur des postes (vérifié) écrit :

« J’ai livré un nombre important d’enveloppes et de cartons d’élection jaunes et c’est vrai qu’il y avait beaucoup d’adresses ajoutées/inventées (ex: des numéros d’appartement de plus pour certains blocs, des numéros d’appart pour des résidences sans appart, des commerces et j’en oublie peut-être). 

En tant que citoyenne, à notre adresse, on a reçu un carton d’élection en plus avec un numéro d’appart, le numéro 2, mais nous n’avons pas d’appartement à notre adresse. Nous n’en avons jamais eu. »

Un électeur de Beauce-Sud écrit :

« Pas de carton [de rappel] et pas d’indication sur la route pour trouver le lieu de vote. Zone hors données cellulaires, donc pas de GPS possible. »

Un autre d’une circonscription inconnue dit :

« Je me suis présentée pour voter et on m’a dit que j’avais voté par anticipation le 26 septembre ce qui est totalement faux. J’ai pu voter en prêtant serment. »

De nombreux électeurs ont vécu la même situation : leur conjoint ou une personne habitant à la même adresse était sur la liste, mais pas eux.

Un électeur d’une circonscription montréalaise raconte avoir vu ce genre de situation. Il met aussi en doute les sondages et l’issue du vote puisque les résultats ne sont pas ce qu’il a constaté sur le terrain. On comprend à la lecture de son témoignage qu’il a travaillé ou été bénévole pour le Parti conservateur :

« Une femme n’était pas inscrite mais son mari l’était. Elle était dans tous ses états car c’était la première fois que ça lui arrivait. Un jeune lui aussi n’était pas inscrit. On a été témoin de ces deux incidents durant les 5 minutes qu’on était là.

Ma femme a parlé a environ 3000 personnes durant les 5 semaines précédant les élections : presque tous (90%) ont exprimé leur inimitié envers la CAQ, Legault et les libéraux en ajoutant leur intention de voter PCQ. Sur notre seule rue presque 100 % des retraités d’origine italienne ont voté PCQ. Les appels téléphoniques et le porte-à-porte ont donné les mêmes résultats. Pourtant le PCQ a fini troisième avec 3400 voix. Faut-il croire les maisons de sondage qui ont des plus petits échantillons de répondants? »

À eux seuls, ces témoignages ne prouvent rien, il faut l’admettre.

Le système connaît certainement des ratés à chaque élection et il n’y en a peut-être pas plus qu’à l’habitude. Il est possible que nous ayons été plus alertes et que cet état d’esprit nous donne l’impression que la réalité est pire que ce qu’elle est réellement.

Toutefois, quand des situations similaires se produisent dans plusieurs endroits différents et que les personnes affirment que « c’est la première fois que ça arrive », il faut y voir à tout le moins l’ombre d’une tendance.

Les situations problématiques sont possiblement survenues pour toutes sortes de raisons, allant de l’incompétence à des bugs informatiques en passant par de nouvelles modalités ayant en théorie pour objectif de favoriser l’accès au vote, mais qui dans les faits, semblent avoir l’effet contraire en plus de faciliter la fraude.

Selon un scrutateur qui s’est confié à Libre Média, 1 personne sur 75 aurait été rayée de la liste électorale en raison d’un bug informatique.

C’est énorme.

Modification de la loi électorale concernant le vote par correspondance

La Loi électorale a été modifiée par le biais du Projet de loi no 7 (2021, chapitre 37), Loi modifiant la Loi électorale le 10 décembre 2021, alors que tout le monde avait la tête ailleurs.

D’autres modifications se sont ajoutées le 9 juin 2022 avec la Loi visant à favoriser l’exercice du droit de vote lors des prochaines élections générales au Québec (Projet de loi 29).

Ces nombreux changements n’ont d’égal que le nombre de questions qu’ils soulèvent.

En premier lieu, notons l’élargissement du vote par correspondance, sanctionné le 9 juin. Ce moyen d’exercer son droit de vote a mauvaise réputation et pas seulement chez les soi-disant Trumpistes.

Un article publié le 19 décembre 2020 sur le blog de Jus Politicum, une revue internationale de droit constitutionnel, souligne que les risques que le vote par correspondance « fait courir à l’intégrité du vote demeurent nombreux ».

Dans Vote par correspondance : adaptation pragmatique ou risque inconsidéré? Bruno Daugeron, professeur de droit public à l’université de Paris – Descartes et directeur du centre Maurice Hauriou écrit :

« Présentée comme une nouveauté salvatrice en cette période où la “distanciation” est imposée comme la nouvelle norme sociale, il ne va pourtant pas, en réalité, sans poser de sérieuses questions s’agissant de l’organisation de la compétition électorale, à commencer par celui de loyauté des élections. Le procédé n’est en effet ni si nouveau ni surtout aussi salvateur qu’on pourrait le croire. »

Le vote par correspondance a été supprimé en 1975 en France parce qu’il avait donné lieu à de « la fraude électorale massive ». Si certains affirment que les avancées technologiques réduiraient considérablement les possibilités de fraude, le professeur Daugeron n’en est pas si sûr et s’oppose « à l’enthousiasme pour le vote par correspondance » pour des raisons pratiques et symboliques :

« La première entorse potentielle au secret du vote est le fait que l’électeur “à distance” devra se passer de l’isoloir […] donc du moment où il est absolument seul pour préparer son suffrage à la faveur d’un rituel qui contribue à ériger les individus en citoyens et manifeste l’universalité du suffrage. »

Le professeur craint également qu’il s’agit du premier pas vers la banalisation et la « domestication » du vote électronique, qu’il ne voit pas comme un progrès.

Toutefois, le principal problème du vote par correspondance est qu’il « fait perdre à l’électeur la trace matérielle de son vote qui n’est ni introduit par lui-même dans une urne (transparente depuis la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988) ni délégué à une personne (à tous les sens du terme) de confiance comme pour le vote par procuration […] ».

Les nombreux problèmes de sécurité touchent à « la confidentialité du vote » et à « son éventuelle manipulation. »

« Il peut en effet arriver bien des choses à une enveloppe identifiée comme “vote par correspondance”. Comment s’assurer du respect de l’intégrité du bulletin de vote pendant tout son acheminement ? Comment être certain qu’il arrive bien à son destinataire sans avoir été volé, détruit, égaré, substitué ? Comment être sûr qu’il soit réellement comptabilisé en même temps que les autres suffrages et ne soit pas considéré comme une variable d’ajustement en fonction du résultat auquel on souhaiterait parvenir? »

Bruno Daugeron ajoute que « si le vote électronique, c’est le vote par correspondance en pire, le vote par correspondance ce sont les mêmes problèmes que le vote électronique en moins sophistiqués ».

Le vote par correspondance a cependant bonne presse dans les grands médias, comme en font foi cet article de Radio-Canada et celui-ci de La Presse, où le journaliste Nicolas Bérubé affirme, sans preuves ni références que le vote par correspondance est  « [v]u par plusieurs experts comme une façon sécuritaire de tenir des élections durant la pandémie » et que « ce type de fraude électorale aux États-Unis est particulièrement rare ».

Nos médias qui, paradoxalement, ont hurlé à la fraude électorale d’origine russe durant les quatre années de la présidence de Trump, refusent d’émettre le moindre doute sur l’élection de Joe Biden et présentent généralement le vote par correspondance comme sécuritaire et donnant un meilleur accès au droit de vote. 

Ce n’est pas l’avis des députés et sénateurs français, auteurs de cette lettre ouverte dans le Figaro, «Vote par correspondance: fausse bonne idée, vrai danger», et pour qui «  [l]e vote par correspondance est une idée dangereuse, car les risques de fraudes jetteraient un soupçon terrible sur la fiabilité de notre démocratie ».

Ils citent entre autres Jean-Pierre Camby, professeur associé à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et ancien haut fonctionnaire à l’Assemblée Nationale : « C’est un système qui permet totalement la fraude, car vous n’êtes sûr ni de l’émetteur, ni du récepteur. » (Soulignements ajoutés)

En France, le vote par correspondance doit se faire par courrier recommandé, alors que ce n’est pas le cas au Québec. Voici la dernière étape du vote par correspondance selon Élections Québec :

« 6. Poster votre enveloppe de retour préaffranchie ou demander à une personne de la déposer au bureau de votre directrice ou directeur du scrutin.

Une personne peut aussi déposer l’enveloppe de retour à votre bureau de vote, le jour de l’élection. » (Soulignements ajoutés)

« Une personne »?

Est-ce que ça vous écarquille les yeux?

Soyez rassurés toutefois, car dans le Rapport d’évaluation du vote par correspondance sur les élections municipales de 2021, on trouve le mot « fraude » zéro fois.

Parmi les difficultés citées, figurent entre autres la compréhension et l’administration du processus, les délais postaux et le secret du vote.

Fait intéressant, le pourcentage d’enveloppes annulées va de 4,8% à 19,9% pour une moyenne de 11,7%.

En temps normal, le vote par correspondance est offert à trois groupes d’électeurs :

« • Les électrices et les électeurs qui sont à l’extérieur du Québec et qui répondent à certaines exigences;

• Les électrices et les électeurs détenus dans les établissements de détention provinciaux et fédéraux ainsi que dans les centres jeunesse ;

• Les électrices et les électeurs qui se trouvent dans une communauté isolée ou dans un camp de travailleurs. »

Grâce à l’adoption le 9 juin dernier de la Loi visant à favoriser l’exercice du droit de vote lors des prochaines élections générales au Québec (Projet de loi 29), le vote par correspondance est désormais accessible aux personnes à la santé vulnérable et à celles qui ont la covid :

« L’accessibilité du vote en contexte de transmission de la COVID-19

Afin de faciliter l’exercice du droit de vote dans le contexte de la transmission de la COVID-19, l’accès au vote par correspondance a été élargi à deux groupes d’électrices et d’électeurs :

Pour ce qui est du taux record de vote par anticipation, y a-t-il lieu de soupçonner qu’il soit lié aux nombreux témoignages d’électeurs qui n’ont pas pu voter parce que les listes indiquaient qu’ils avaient déjà voté par anticipation?

Articles modifiés, révision de la liste électorale et pouvoirs accrus du directeur général des élections (DGE)

Voici les objectifs de la modification de la loi apportée en décembre 2021, tel que mentionné dans les notes explicatives :

« La loi vise également à améliorer l’accès au vote pour les électeurs et l’exercice de ce droit, notamment en modifiant des règles relatives au lieu et aux modalités d’exercice du droit de vote ainsi qu’à la révision de la liste électorale. » (Soulignements ajoutés)

Par exemple, en ce qui a trait au « vote de l’électeur hors circonscription », un paragraphe complet de l’article 269 a été radié. Ce paragraphe exigeait de l’électeur qu’il fournisse « une déclaration écrite sous serment attestant qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure d’exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile les jours prévus pour le vote et qu’il n’a pas déjà voté ».

Cette déclaration n’est plus nécessaire.

Dans la version antérieure de la Loi électorale, en vigueur le 14 juin 2020, l’article 269 se lit comme suit (le paragraphe radié est en italique) :

« 269. L’électeur qui réside temporairement dans une circonscription autre que celle de son domicile peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il réside.

L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure d’exercer son droit de vote dans la circonscription de son domicile les jours prévus pour le vote et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections. »

Voici le nouvel article 269 :

« 269. L’électeur peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin d’une circonscription autre que celle où se trouve son domicile. »

Cette nouvelle procédure a certainement l’avantage de faciliter le vote, de réduire le fardeau de l’électeur et du personnel électoral, et, fort probablement, le temps d’attente des électeurs au bureau de vote.

Toutefois, il est normal de soupçonner que l’absence de déclaration écrite sous serment facilite également la tâche aux fraudeurs.

Une autre modification intéressante a été apportée à l’article 40.6.2.

Avant, l’inscription à la liste électorale se faisait à la demande d’un électeur auprès du directeur général des élections :

« 40.6.2. Avant de procéder à l’inscription d’un électeur qui lui en fait la demande, le directeur général des élections (DGE) s’assure qu’il n’est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente. » (Soulignements ajoutés)

Selon la nouvelle loi, le DGE peut procéder à l’inscription d’un électeur sans que ce dernier en ait fait la demande, mais doit vérifier que « l’adresse transmise est vraisemblablement celle de son domicile » :

« 40.6.2. Avant de procéder à l’inscription d’un électeur, le directeur général des élections s’assure qu’il n’est pas déjà inscrit sur la liste électorale permanente et que l’adresse transmise est vraisemblablement celle de son domicile. »(Soulignements ajoutés)

Les questions qui se posent ici sont :

  • dans quel contexte le DGE inscrit-il des électeurs à la liste sans qu’ils en fassent la demande?
  • l’adresse est « transmise » par qui?
  • pourquoi n’a-t-on pas besoin de prouver que l’adresse est bien « celle de son domicile » et que l’on se contente d’une adresse qui « est vraisemblablement celle de son domicile »?

Les avantages d’une telle modification pour un électeur sont « vraisemblablement » qu’il n’aura pas à contacter le DGE pour s’inscrire à la liste électorale. Cependant, il semble évident que cette loi favorise encore une fois l’inscription à la liste électorale par des fraudeurs.

Parmi les modifications flagrantes de la Loi électorale, se trouvent les pouvoirs accrus du DGE, en l’occurrence Pierre Reid, dont la carrière dans la fonction publique s’échelonne sur une trentaine d’années.

Jusqu’à sa nomination le 11 juin 2015 par l’Assemblée nationale, « M. Reid était Secrétaire général associé du Secrétariat du Conseil exécutif au ministère du Conseil exécutif, chargé de coordonner les activités liées aux dossiers du Conseil des ministres, en plus d’assurer la conformité juridique des décrets du gouvernement », peut-on lire sur le site de la Commission de la représentation électorale du Québec.

Dans de nombreux articles de la Loi électorale, la mention « de la manière prescrite par règlement » a été remplacée par « de la manière déterminée par directive du directeur général des élections ».

Bon nombre de règlements sont ainsi remplacés par les directives d’un seul homme, le DGE.

Par exemple, l’article 331 stipulait autrefois :

« 331. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière prescrite par règlement. » (Soulignements ajoutés)

La modification se lit comme suit :

« 331. L’endroit où se trouvent les bureaux de vote, de même que le personnel du scrutin, doit être identifié de la manière déterminée par directive du directeur général des élections. » (Soulignements ajoutés)

Le 11 avril 2022, soit près de deux mois avant l’adoption de la Loi visant à favoriser l’exercice du droit de vote lors des prochaines élections générales au Québec, Pierre Reid a participé aux consultations particulières sur le projet de loi 29.

Il réitérait ce jour-là aux membres de la commission parlementaire le « besoin de prévisibilité » de son organisation « pour garantir la bonne tenue du prochain scrutin dans le contexte changeant de la pandémie de COVID-19 ».

Un étrange sourire aux lèvres, il affirmait (à 50 secondes) :

« Ce besoin est encore plus urgent maintenant. Les derniers mois nous ont rappelé, à plusieurs occasions à quel point cette pandémie évolue de manière imprévisible. Rien ne doit être laissé au hasard. Nous devons nous assurer que l’ensemble des électrices et des électeurs du Québec pourront exercer leur droit de vote l’automne prochain ».

Rien ne doit être laissé au hasard, disait-il.

Surtout pas le vote par correspondance.

Il semblait satisfait que le projet de loi prévoie le vote par correspondance « pour une certaine catégorie d’électrices et d’électeurs qui ne peuvent utiliser cette modalité de vote à l’heure actuelle en vertu de la loi électorale ».

Le DGE était par ailleurs favorable aux propositions suivantes du projet de loi, puisqu’elles « réduiraient les risques de propagation du virus associés à la venue du personnel électoral dans ces milieux de vie » :

« Les personnes qui se trouvent en isolement, ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique, ainsi que celles qui de l’avis des autorités de santé publique courent plus de risques de développer des complications liées à la COVID-19, en raison de leur état de santé, pourront voter par correspondance.

De plus, le processus de révision se tiendrait au même moment que le vote itinérant, notamment pour les électrices et les électeurs qui sont domiciliés dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, et dans les résidences pour aînés, ainsi que pour les électeurs qui peuvent voter à leur domicile. »

Rappelons que ces modifications ont été adoptées le 9 juin 2022. Cela a donné le pouvoir au DGE de « donner l’autorisation à un directeur de scrutin de ne pas établir de bureau de vote ni de commission itinérante dans une installation d’hébergement ou au domicile de l’électeur » et de permettre ainsi aux électeurs touchés de « transmettre leur demande de révision par courrier ou par un autre mode de transmission déterminée par le DGE » et de voter par correspondance en faisant « la demande dans le délai prévu ».

Tout cela dit-on, afin d’assurer le droit de vote et de protéger les personnes vulnérables.

Le DGE recommandait en outre de ne pas transmettre aux candidats la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance « même si cette transmission est prévue à l’article 14 » sous prétexte que cette liste « contient l’identité des électrices et des électeurs qui se prévalent du vote par correspondance parce que leur état de santé les rend plus à risque de développer des complications liées à la COVID-19 ou parce qu’ils se trouvent en isolement ordonné ou recommandé par les autorités de santé publique, en raison de la pandémie ». 

Les candidats, estime le DGE, « n’ont pas à détenir ces informations personnelles ».

Pourtant, il n’y a pas si longtemps, afin de réduire la transmission de la covid, les restaurateurs, les gyms et les cinémas pouvaient exiger que l’on montre la preuve que nous étions injectés avec un produit qui n’empêche aucunement la transmission, chose que l’on savait en septembre 2020 :

Depuis 2019, le DGE prône la préservation de « la confidentialité des électrices et des électeurs inscrits au vote à domicile et au vote hors Québec en cessant de transmettre leur identité aux candidates et aux candidats ».

La transmission de cette liste a-t-elle pour effet d’augmenter ou de diminuer l’intégrité du processus électoral? Le DGE n’a pas élaboré sur la question et l’auteure ne saurait répondre à cette question.

Pierre Reid déplorait par ailleurs le fait que le projet de loi ne l’autorisait pas, en cas de situation exceptionnelle, à « modifier la loi pour élargir, par exemple, l’admissibilité au vote par correspondance à d’autres catégories d’électeurs et d’électrices ».

« Puisque la pandémie sévit maintenant depuis plus de deux ans, elle ne constitue pas à mon avis une circonstance exceptionnelle. »

Est-ce dire que cette disposition est là pour de bon? C’est la « nouvelle normalité électorale »?

M. Reid a conclu son intervention à la commission parlementaire par une invitation à adopter le projet de loi « dans les plus brefs délais ».

Modifications des bulletins de vote et des modalités de rejet

Les nouveaux bulletins contiennent désormais les photos des candidats.

Pourquoi? Est-ce nécessaire? Les photos peuvent-elles favoriser les visages connus?

Changement encore plus important : le papier utilisé pour les bulletins ne présente plus de filigrane.

L’article 321 a été modifié ainsi :

Avant :

« 321. Le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections. Ce papier présente un filigrane que le directeur général des élections et le fabricant ne peuvent dévoiler. » (Soulignements ajoutés)

Maintenant :

« 321. Le papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote est fourni par le directeur général des élections. »

Ce changement porte à croire que l’intégrité du processus peut être plus facilement compromise, puisqu’il ne semble pas y avoir eu de rehaussement quant à la sécurité du papier.

L’absence de filigrane facilite-t-elle l’insertion de faux bulletins?

Autre modification notoire : les initiales du personnel électoral sur les bulletins de votes ne sont plus obligatoires.

L’alinéa (paragraphe) 3 de l’article 370.9 stipule désormais :

« Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que l’une des inscriptions y apparaissant est mal orthographiée s’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur ou pour le seul motif qu’il ne comporte pas les initiales du membre du personnel électoral, lorsque le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond au nombre de bulletins qui, d’après la liste électorale ou d’après le registre du dépouillement, le cas échéant, y ont été déposés. » (Soulignements ajoutés)

Auparavant, cet alinéa se limitait à ce qui suit :

« Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que l’une des inscriptions y apparaissant est mal orthographiée s’il n’y a aucun doute quant à l’intention de l’électeur. »

Or, l’article 341 dit clairement que le scrutateur remet le bulletin de vote après avoir apposé ses initiales sur ce dernier :

« 341. Le scrutateur remet à l’électeur qui a été admis à voter le bulletin de vote qu’il a détaché de la souche après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin. » (Soulignements ajoutés)

Un électeur a écrit ceci dans le sondage :

« Le scrutateur n’appose pas ses initiales sur les bulletins de vote, moi et ma conjointe, pratique répandue?!? Même pratique sur les têtes blanches? »

Par ailleurs, les enveloppes contenant des votes par correspondances n’ont plus à être scellées :

« Aucun bulletin de vote ne peut être annulé pour le seul motif que l’enveloppe intérieure qui le contient n’est pas scellée. »

Pourtant, l’article 277 stipule :

« L’électeur doit insérer le bulletin de vote dans une enveloppe intérieure ne pouvant l’identifier, la sceller et l’insérer dans une seconde enveloppe. »

Il est clairement mentionné dans l’article 323 que le bulletin de vote « doit » contenir « un espace réservé aux initiales du scrutateur » :


« 323.
 Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.

Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription.

La photographie visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 241 est reproduite en noir et blanc sur le talon du bulletin de vote vis-à-vis du nom du candidat. »

En résumé, toutes ces modifications donnent l’impression qu’il est plus facile de voter.

Et de frauder.

Près de 100 personnes ont répondu au Sondage: Anomalies lors des élections provinciales du 3 octobre.

Si vous avez été témoin d’irrégularités, surtout à titre de personnel électoral, votre témoignage est important.

10 commentaires sur “Les modifications à la Loi électorale facilitent-elles la fraude?

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  1. Ce tableau 1, si je comprends bien, avait rapport aux élections municipales de 2021 ? l y aurait eu 10 566 électeurs non domiciliés qui auraient fait une demande de voter, 5180 auraient voté et 18,7% de ceux qui ont voté auraient vu leur enveloppe rejetée ? Ces chiffres m’apparaissent énormes. 10 566 personnes non domiciliées auraient pris la peine de s’inscrire pour voter, et seulement la moitié l’aurait fait, ce qui est en soit également énorme …( 5180). Surtout pour des élections municipales.

    Peut-être n’ai-je pas compris et lu trop rapidement ?

    J’aimerais à la fois savoir dans quelles municipalités étaient ces gens ‘non domiciliés’ et aimerais connaître ces statistiques pour l’élection de 2022.

    Les personnes de plus de 70 ans peuvent voter par correspondance ? …

     » Continuons »  » Ça va bien aller  » !

    J’aime

      1. Évidemment qu’on aura les réponses lorsque ça ne sera plus du tout d’actualité. Avec quelle autre guerre, quelle autre grippe essaiera-t-on de nous diviser, de nous faire peur …. d’ici là.

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  2. J’ai vue beaucoup, beaucoup de commentaire sur des pages de groupe à ce propos fraude et des personnes qui ont travailler au élection j’espère qu’on va les rejoindre pour réponde à ce beau dossier monter de main de maître (Félicitation pour votre beau travail) si complet car je crois personnellement qu’il y a eu fraude!!! Merci, merci, merci et je partage en grand nombre!!

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